En 1956, Philip Jessup nous livrait sa définition du droit transnational lors de ses célèbres “Storrs Lectures on Jurisprudence”. Devant l’Ecole de Droit de l’université de Yale, le juriste américain définissait le droit transnational comme la matière “comprenant l’ensemble des lois qui régulent les actions et les événements qui transcendent les frontières nationales”.
Le futur juge à la Cour Internationale de Justice (CIJ) souhaitait proposer un terme unique qui pourrait encapsuler l’ensemble des termes déjà existants pour désigner le droit global : droit des traités, conflit de lois, droit des nations, droit bilatéral, droit multilatéral, ou droit international (privé et public). Le terme “droit international”, bien qu’ayant émergé en 1789 grâce à Jeremy Bentham, ne s’est par exemple vraiment popularisé (sans tout s’imposer) qu’au XIXème siècle.
La doctrine jessupienne du droit international a le mérite d’élargir les notions d’acteurs et de règles. Le droit transnational couvre dès lors l’ensemble des règles applicables à toute situation juridique qui dépasse les frontières de l’Etat ; et dans le même temps, la matière couvre l’ensemble des auteurs publics, privés, commerciaux, etc.
L’existence d’un bilatéralisme franco-américain en dehors du transnationalisme européen
Le droit transnational comme cadre juridique des relations bilatérales franco-américaines